15. Sous réserve de l’article 13, le centre de services ou l’établissement d’enseignement est autorisé, avant de procéder par soumissions publiques, à négocier de gré à gré un contrat avec un transporteur avec lequel il était lié par contrat l’année scolaire précédente pour du transport qui doit être effectué au moyen d’un autobus ou minibus.
Cependant, cette négociation de gré à gré peut être conduite avec toute personne s’il s’agit d’un transport qui doit être effectué au moyen d’un véhicule affecté au transport des élèves.
D. 647-91, a. 15; D. 286-97, a. 4.